La décision rendue le 25 janvier par le Conseil Constitutionnel, saisi directement par un Président de la République attaché à la censure d’un texte qu’il s’était acharné à faire adopter (en même temps !) , pour la énième « loi immigration », difficilement votée au terme d’un marathon législatif – (du fait d’importantes concessions à l’opposition parlementaire pour mendier ses voix) – , dépèce totalement cette loi de l’acquis de la négociation parlementaire.
En sus du jeu de dupe irresponsable d’un Chef de l’État, qui méprise et se joue de la Constitution avec la rouerie et le vice d’un joueur de bonneteau, elle affirme une nouvelle fois que le « Juge » constitutionnel, (en fait de vieux chevaux de retour politiques arrivés au terme d’une carrière décevante par rapport aux ambitions initiales), dirigent ce pays et prouve qu’aucun acte de gouvernement ne peut être accompli sans leur aval. Ils ne possèdent pourtant aucune légitimité démocratique, puisque leur nomination ressort de la vieille tradition romaine du clientélisme, puisque cette fonction leur a généreusement été concédée par l’un des trois « Patriciens », en l’occurrence les Présidents des deux Assemblées parlementaires ou le Président de la République. Contrairement à la tradition d’autres pays, bien que ne possédant aucune formation ou expérience de Magistrats, ils rendent des avis définitifs, non susceptibles de recours, supérieurs aux lois votées par le corps législatif élu ou aux actes de gouvernement du pouvoir exécutif.
En ce sens, la « souveraineté du peuple », proclamée pourtant par toutes les constitutions républicaines comme base d’un régime démocratique, est totalement bafouée puisque le référendum, seul moyen d’abattre la « dictature des Juges », est frappé d’obsolescence au prétexte d’incompétence civique du corps électoral, trop vil, infantile et immature pour saisir les enjeux, censé ne jamais répondre (correctement !) à la question posée !. Il est évident qu’une caste technocratique privilégiée, les médias parlent « d’Élite », issue d’un même milieu social de haute bourgeoisie et clonée intellectuellement dans le même moule, a pris possession de la presse et de l’audiovisuel (subventionnés avec l’argent public) qui manipulent et trompent l’opinion publique, et sur les justices civiles, pénales et administratives dont elle contrôle tous les échelons au-travers le primat accordé aux membres d’un syndicat révolutionnaire trotskiste, qui élimine les esprits rebelles à l’ordre social imposé, avant qu’ils n’acquièrent le seuil indispensable à leur réussite électorale.
Le principe de « souveraineté du peuple » qui fondait la Vème République est désormais caduc, abscons et obsolète ; devant nos yeux effarés, en quelques décennies, la caste technocratique a réalisé le cauchemar prophétique d’Aldous Huxley, publié en 1932, « Le meilleur des mondes » où l’auteur décrit la société futuriste et eugéniste qu’il craint pour le futur, divisée en « castes », dont la « technocratie » constitue la caste supérieure dirigeante, qui gouverne et se maintient au pouvoir par une dictature douce :
« La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s’évader. Un système d’esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l’amour de leur servitude. »
Aldous Huxley – 1894-1963 – « Le meilleur des mondes »
«Méfiez vous des juges, ils ont tué la monarchie. Ils tueront la République.»
Le 03 Mai 1995, épuisé par la maladie, et au terme de deux septennats, quelques mois avant sa disparition, le Président François MITTERRAND préside son dernier « Conseil des Ministres », entouré d’un gouvernement de cohabitation de droite dirigé par Edouard BALLADUR ; d’une voix crépusculaire, il lègue à ses successeurs cet héritage, fruit d’une longue méditation nourrie de son expérience, qui fait non seulement référence aux luttes entre la Monarchie et les Parlements qui limitaient l’action du roi, pourtant réputé monarque absolu, mais surtout sévère avertissement pour ses successeurs qui devront affronter l’inextinguible soif de pouvoir des « Juges », statufiés sur un piédestal par les progressistes et sanctifiés, irresponsables de leurs actes, mais dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours, donc maîtres de la politique du pays puisqu’ils peuvent censurer de manière définitive les actes du gouvernement comme les lois votées par le corps législatif.
CONFLITS SOUS L’ANCIEN RÉGIME MONARCHIQUE : sources Wikipedia
Sous l’ancien Régime, et bien que les règles et le fonctionnement aient évolué au fil des siècles, un principe intangible demeure :
Faire régner la Justice sous l’Ancien Régime en France est la première des attributions du roi, qui lui-même est considéré comme la tenant de Dieu, et qui la délègue à des officiers qu’il nomme et à des juridictions qu’il est chargé d’organiser.
Au Moyen-Age, le Souverain était entouré d’un conseil, la « Curia Regis », pour l’aider et l’éclairer à diriger les affaires du Royaume ; mais le pouvoir royal ne cessant de s’étendre, et les affaires de se multiplier et se complexifier, ce Conseil se transforme en trois structures spécialisées : le « Conseil du Roi » pour les affaires politiques ; la « Chambre des Comptes » pour les questions financières ; le « Parlement de Paris » pour la Justice.
Ce Parlement, qui constitue une juridiction d’appel pour la multitude d’organes de justice (les historiens parlent de mille-feuilles, tant l’organisation est complexe, territorialisée) n’a pas de pouvoirs propres : il tient ses attributions du Souverain, qui lui a délégué sous condition son pouvoir de justice, et rend la justice au nom du Roi.
Montesquieu en limite ainsi le domaine : « Les Juges devraient être les bouches de la loi » ; (« elle n’interprète pas ni ne censure », analyse Eric ZEMMOUR dans DESTIN FRANCAIS.). « Si la puissance du Juge était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait législateur ».
Les « Magistrats » qui opèrent dans ces cours de justice sont des officiers royaux, propriétaires de leur charge héréditaire. Ils portent le nom de « Conseillers » ou de « Présidents » et se réunissent en différentes chambres, en fonction de la nature de l’affaire qu’ils traitent. Le Président du Parlement porte le titre de « Premier Président », et il est nommé par le Roi ; le corps de ces magistrats se nomme la « Haute Noblesse de Robe ». En sus de leurs rétributions régulières versées par le Trésor Public, puisque la « Justice » rendue au nom du Souverain est gratuite, ils sont abhorrés pour imposer des taxes aux plaideurs, les fameuses « épices ». Au point qu’un quatrain dénonçait ces pratiques mafieuses : “Certes, l’on vit un triste jeu, Quant à Paris Dame Justice, Pour avoir trop mangé d’espice, Se mit tout le palais en feu.”
Le rôle du Parlement : sources Wikipedia
- Rôle Judiciaire
- —Le Parlement rend la Justice en vertu de la délégation du Roi, au nom duquel la Justice est rendue. Ils ne sont pas habilités à légiférer en matière civile ou criminelle, mais ont la possibilité de rendre des « arrêts de règlement », des décisions à portée générale pour réglementer un problème, mais limités aux domaines de compétence du Parlement.
- Synthèse de la Jurisprudence et de la Procédure :
- — Juridiction de dernier degré, le Parlement a mission d’unifier le droit, avec possibilité de prendre, toutes chambres réunies, des « arrêts de règlement » qui reprennent sous forme d’articles des solutions de jurisprudence qui ont valeur « d’autorité de la chose jugée, et s’imposent donc aux juridictions inférieures.
- Contrôle de légalité :
- — Afin que les décisions du pouvoir royal (édits, ordonnances, lettres patentes et déclarations) reçoivent force exécutive, il est nécessaire que le Parlement les enregistre (les transcrive) sur un REGISTRE OFFICIEL (un peu le rôle de la publication au JO sous le régime républicain). Pour ce faire, il doit procéder à un « contrôle de légalité », c’est-à-dire que ces nouveaux textes soient compatibles avec les lois, coutumes et autres règlements existants.
Mais le Parlement pouvait refuser cet enregistrement et s’opposer donc à ce qu’elle devienne règle publique dans son ressort : il devait alors adresser des pour justifier son opposition pour incompatibilité avec le droit antérieur, les privilèges et les coutumes de la province, ou avec les « principes généraux du droit ». Leur saisine, initialement limitée aux cas où le roi leur demandait expressément conseil, s’étendit, du fait de l’activisme du Parlement, aux cas – nombreux – où le contrôle était effectué sans que le Souverain ne l’eût demandé ; et, faute de réaction du souverain, par la coutume elle s’imposa comme un droit du Parlement.
De fait, cette procédure de REMONTRANCE et de refus d’enregistrement devint un droit d’annulation de la décision royale et un contre-pouvoir face à la Monarchie. -
Les « Frondes » parlementaires
- Louis XIII
- —Du fait de la totale dénaturation du système des « remontrances », refus d’enregistrement et d’application des textes qui se multiplient et deviennent un outil de contrôle et de censure du pouvoir politique, Louis XIII ordonne en 1641 que les lettres patentes concernant le gouvernement et l’administration de l’État soient enregistrées de manière immédiate et automatique, sans pouvoir faire l’objet de la moindre remontrance. A sa mort, en 1643, sa Veuve Anne d’Autriche obtient du Parlement qu’il casse certaines dispositions du testament de feu le Roi qui limitaient ses pouvoirs de Régente ; elle obtient gain de cause, en réintégrant aux Parlements leur droit de « remontrances »
Louis XIV
- Très marqué par la « FRONDE », à laquelle participèrent activement les Parlementaires aux côtés de la Noblesse, le roi Louis XIV n’aura de cesse de réduire leur pouvoir et leurs prétentions :
- —L’une des premières affirmations de la volonté du jeune roi est ce lit de Justice qu’il avait ordonné et convoqué le 13 avril 1655 suite au refus du Parlement d’enregistrer certains de ses édits fiscaux ; la légende, contestée, rapporte que le jeune roi Louis XIV aurait surgi à l’improviste au Parlement de Paris en tenue de chasse, le fouet à la main, pour s’exclamer « L’État, c’est moi ! » ; les archives du Parlement rapportent qu’arrivé fort en retard, il tint aux Parlementaires un discours très sévère : Messieurs, clame-t-il, chacun sait les malheurs qu’ont produits les assemblées du Parlement. Je veux les prévenir, et que l’on cesse celles qui sont commencées sur les édits que j’ai apportés, lesquels je veux être exécutés. Monsieur le Premier président, je vous défends de souffrir aucune assemblée et à pas un de vous la demander. Et aussitôt il se retire.
- —La mise au pas définitive est réalisée par sa déclaration royale du 24 février 1673, par laquelle il retire aux Parlements le droit d’émettre des remontrances avant l’enregistrement d’un texte1, il leur impose donc un enregistrement immédiat et automatique et n’autorise de « respectueuses remontrances » qu’après, leur enlevant ainsi toute efficacité. Colbert déclarera en 1679 que « les bruits de Parlement ne sont plus de saison »
- Louis XV
- En 1715, à la mort de Louis XIV, Philippe d’Orléans qui doit assumer la Régence jusqu’au la majorité du futur souverain, a recours à la négociation avec le Parlement pour obtenir l’annulation de certains points du testament qui limitaient ses pouvoirs ; il obtient satisfaction au prix du rétablissement des REMONTRANCES. Cadeau empoisonné légué au jeune roi Louis XV !
- —À partir de 1750, les parlements bloquent les réformes du pouvoir royal, notamment le principe d’égalité devant l’impôt. Le 3 mars 1766, Louis XV, frustré de n’avoir pu mener à bien la série de réformes qui devaient permettre au royaume de se remettre, va au-devant du parlement et tient un lit de justice. Cette séance s’appelle la séance de la Flagellation du nom de la fête du 3 mars. Louis XV y fait donner un discours appuyant le principe d’absolutisme royal, et le fait que le droit de remontrance des parlements n’est qu’un pouvoir de justice délégué, que le roi reste la seule source de pouvoir du royaume.
- —Louis XV est désormais décidé à limiter les parlements. En 1771, le chancelier Maupeou (ancien Premier Président du Parlement de Paris, qui en connaît parfaitement les dérives !) nommé Garde des Sceaux en 1768, retire aux parlements leurs attributions politiques en limitant le droit de remontrance et divise le ressort du parlement de Paris en six Conseils supérieurs (Paris, Blois, Châlons, Clermont-Ferrand, Lyon et Poitiers).
Louis XVI
- —A son avènement, en 1774, le jeune Louis XVI hésite entre la restauration des Parlements ou la confirmation la réforme décidée par son prédécesseur ? Son principal ministre, MAUREPAS, milite pour la première solution. Il appartient à la classe des parlementaires, dont il partage les préjugés et le goût des privilèges ; il nourrit une haine tenace contre Maupeou et les hommes qui ont enlevé à ceux de sa caste leurs prérogatives. Il obtient le renvoi de MEAUPOU et manœuvre habilement le souverain : le 22 octobre, au conseil des Dépêches, la décision finale est prise. Par lettres de cachet, les membres de l’ancien Parlement sont rappelés un à un. Le 12 novembre, Louis XVI tient son premier lit de justice.
- —le rapport de forces s’installe aussitôt, au désavantage du premier. L’ordonnance de discipline, qui interdit aux parlementaires la cessation de leurs services, sous peine d’être accusés du crime de forfaiture, et l’édit qui prévoit qu’un Grand Conseil supplée, le cas échéant, à leurs manquements, provoquent remous et protestations. Séguier, l’avocat général, refuse d’enregistrer cet édit, sans que réagisse Malesherbes, l’auteur des deux textes. Les remontrances officielles sur ces deux points seront transmises au roi le 8 janvier 1775. Dans son exil, Maupeou aurait dit : « J’avais fait gagner au roi un procès qui durait depuis cent cinquante ans. S’il veut le reperdre, il en est le maître. »
- —Louis XVI reculera désormais chaque fois devant leur opposition. Ils jouent un rôle important dans l’agitation prérévolutionnaire des années 1780. Ils sont soutenus par une partie du peuple dont ils prétendent être les protecteurs contre le « despotisme » royal. En empêchant toute réforme de celui-ci, ils préparent la Révolution.
Cette crise, vieille de 150 ans, qui oppose la Monarchie au Parlement de Paris, sera fatale aux deux parties : Louis XVI et Marie Antoinette seront guillotinés, la Monarchie abattue ; quant aux Parlements, dès 1790, ils sont remplacés par des juges élus et appointés par l’État. Avant de renaître, 168 ans plus tard, sous une autre forme, pour reprendre leur désintégration des pouvoirs exécutifs et législatifs.
CONCEPTION REPUBLICAINE : sources Wikipedia
Dans son acception nationale, le principe républicain est fondé sur la « souveraineté populaire » ; le « peuple », les « citoyens » élisent leurs représentants dans les assemblées législatives qui votent les lois et désignent l’exécutif en charge de l’application de leur programme, qui doit en rendre compte et est responsable devant l’Assemblée élue du peuple.
La deuxième République introduit des nouveautés, avec l’institution du suffrage universel masculin, qui élit un Président de la République pour quatre ans (mandat non renouvelable), dont le gouvernement est responsable devant l’Assemblée.
Dans tous les cas, la souveraineté populaire demeure le socle de la République ; aucune assemblée ou autre conseil ne peut infirmer ou censurer les lois votées par la représentation populaire.
Les abus du Parlement de Paris ne sont pas oubliés : Conformément à la définition qu’en donne MONTESQUIEU dans l’ESPRIT des LOIS : « Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur. », la Première République limite le rôle du Juge pénal à l’examen les éléments constitutifs de l’infraction pour laquelle le mis en cause est poursuivi devant sa juridiction : s’ils sont constitués, il prononce la peine prévue par la loi, sans application de circonstances aggravantes ou atténuantes, à la base de tellement d’abus et d’injustices ! Tout au long du XIXème siècle, la longue quête du corps de la magistrature visera à récupérer ce privilège et à élargir sans cesse le champ de cette appréciation subjective et personnalisée de la peine ; jusqu’à l’apparition, au sortir du dernier conflit mondial, de la DEFENSE NOUVELLE SOCIALE autour de Marc ANCEL, qui, conformément à la dialectique marxiste, – aux dépens d’une victime totalement ignorée – place le délinquant et le criminel au centre du procès pénal, la mission de la justice étant de le réinsérer plutôt que de le sanctionner, puisque le délinquant n’est qu’une victime de la société. Largement adoptée et appliquée, cette philosophie, ô combien humaniste, s’est heurté au mur de la réalité, et l’a placée dans une position irréaliste et déraisonnable, notamment en matière de justice des mineurs.
En sa grande sagesse, le Constituant de 1958 avait clairement énoncé le primat absolu que constituait le principe de la souveraineté populaire ; ainsi, en son article 2, alinéa 5, elle édicte :
Son principe est : « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. »
En son article 3, alinéas 1 et 2, elle précise :
« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. »
Instruite par l’histoire du travers des Juges a toujours s’attribuer plus de pouvoir et à vouloir s’imposer comme supérieure aux pouvoirs législatif et exécutif, la Constitution de 1958, en son article 64, la définit comme une « autorité de justice » et non comme un pouvoir, terme réservé au législatif et à l’exécutif ; d’ailleurs, conscient du risque que cette « autorité de justice » ne dérive en « gouvernement des juges », à l’exemple des Etats-Unis, il énonce clairement lors d’une conférence de presse tenue le 1er Octobre 1948, le principe :
« En France, la seule Cour suprême, c’est le peuple français. »
- Elle crée une Justice constitutionnelle, jusqu’alors inexistante, mais l’encadre et la corsète strictement pour en empêcher les débordements :
- Son domaine d’application est limité au contrôle de la constitutionnalité des lois par rapport au texte de la Constitution du 4 octobre 1958. Cet examen est indispensable pour les lois organiques, avant leur promulgation, et pour les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application ;
- Sa saisine : pour les lois, seul le Président de la République, le Premier Ministre, ou le Président de l’une ou l’autre assemblée peuvent demander leur examen, avant promulgation, par le Conseil Constitutionnel
Massivement approuvée par le référendum constitutionnel du 28 mars 1958 (plus de 80% de voix), la constitution est promulguée le 4 octobre 1958 ; le Général de GAULLE soumet à référendum la réforme constitutionnelle de 1962 qui propose l’élection du Président de la République au suffrage universel pour une durée de sept ans. Malgré l’opposition des partis progressistes, 62% des électeurs adoptent sa proposition. La souveraineté du peuple est donc réaffirmée, et renforcée et n’est plus contestée par quiconque.
La situation politique a bien changé depuis 1958 ; le Gal de Gaulle a démissionné de son poste de Président de la République le 28 avril 1969, est décédé le 9 novembre 1970, et a été mis en terre aux côtés de sa fille Anne, selon ses volontés, à COLOMBEY-les-DEUX EGLISES, dans une simplicité monacale et hors la présence de Président ou Ministres puisqu’il avait refusé par testament toute funéraille nationale pour ses obsèques.
Son ancien premier ministre, Georges POMPIDOU, a été élu Président de la République au suffrage universel, investi le 20.06.1969. Le lendemain, il a nommé Premier Ministre le Maire de Bordeaux, Jacques CHABAN-DELMAS, gage aux gaullistes historiques ; mais ce dernier présente lors de son discours de politique générale devant l’Assemblée, un projet nommé « NOUVELLE SOCIETE », inspiré par les membres ultra-progressistes de son Cabinet, Jacques DELORS, Simon NORA ou Ernest-Antoine SEILLERES. Pas une fois dans son discours il n’a cité le nom du Président Georges POMPIDOU, une seule fois celui du Gal de GAULLE ; de plus, il affiche son intention de diriger depuis MATIGNON la politique de la France, ce qui constitue une rupture avec la tradition gaulliste, qui crée des tensions constantes et affaiblit l’exécutif.
Sur le plan social, le pays subit de plein fouet les répliques des évènements de Mai 1968 : outre la Libération sexuelle, qui voit s’affirmer au nom du « Il est interdit d’interdire ! » toutes les perversités traumatisantes pour les femmes et les enfants, fièrement exhibées sur l’audiovisuel public par les meneurs politiques trotkistes et de « grands esprits » du monde artistique ou médiatique, dont les effets dramatiques sont encore sensibles 50 ans plus tard ; mais aussi l’activisme d’extrême gauche révolutionnaire, toujours plus présent dans les universités françaises, la presse autour de Jean-Paul SARTRE, Serge JULY (LIBERATION), Edwyn PLENEL (ROUGE) et les milieux artistiques et intellectuels, proches des terroristes d’ACTION DIRECTE en FRANCE, présent en ALLEMAGNE (Fraction Armée Rouge, dit « Bande à Baader ») ou l’ITALIE (Brigades Rouges) qui vont plonger les états occidentaux dans ce que les historiens désignent sous le nom « d’ANNEES de PLOMB ». D’inspiration marxiste, souvent financés, manipulés et dirigés par des services secrets des totalitarismes communistes, ils se retrouvent autour des thèmes porteurs que sont la LUTTE CONTRE LE CAPITALISME, contre LA GUERRE au VIETNAM, le SOUTIEN A LA PALESTINE, l’ANTISEMITISME, l’EXTENSION DU CAMP MILITAIRE DU LARZAC et la lutte armée par assassinats ciblés ou actes de terrorisme aveugles pour affaiblir les démocraties !.
Dans un contexte aussi inflammable et dangereux, il appartient aux états de se donner les moyens légaux de contrôler ces groupes armés terroristes ; en FRANCE, depuis la loi d’association de 1901, ils peuvent se rassembler librement, sans intervention de l’administration ; par une simple déclaration en Préfecture, ils peuvent obtenir une reconnaissance officielle de l’Etat. Malgré cette loi, l’Etat, sans base légale, s’oppose à la délivrance du récépissé à l’association « LES AMIS DE LA CAUSE DU PEUPLE », regroupée autour de Simone de BEAUVOIR, qui vise à ressusciter l’association activiste de SARTRE et JULY, dissoute.
Pour mettre la législation en adéquation avec les nécessités touchant à l’ordre et la sécurité publique, le ministre de l’Intérieur, Raymond MARCELLIN, présente un projet de loi créant un contrôle des déclarations des associations loi de 1901. Ce contrôle serait ainsi exercé par l’autorité judiciaire, avant la déclaration, qui statuerait dans un délai de deux mois et permettrait donc à l’administration de restreindre la liberté d’association voulue par la loi de 1901. Adopté par l’Assemblée Nationale et le Sénat, il fait l’objet d’une saisine du Conseil Constitutionnel par le Président du Sénat, Alain POHER. Dans ses mémoires, Alain POHER narre les conditions l’ayant conduit à prendre cette décision :
Auparavant, je pris la précaution de téléphoner à Gaston Palewski, président de ce Conseil, pour lui demander ce qu’il pensait de ma démarche. Il n’hésita pas : “Si le général, père de la Constitution, était encore au pouvoir, jamais il n’aurait accepté un tel texte. Il faut faire comprendre à Pompidou qu’il n’est pas de Gaulle, lui donner une leçon, le rappeler à l’ordre…” C’est le gaullisme historique qui s’exprimait par sa voix. Il se trouvait que cet avis s’accordait avec mes préoccupations. Le 1er juillet, je saisis donc le Conseil constitutionnel
Gaulliste historique (comme CHABAN DELMAS), Gaston Palewski, ancien directeur de cabinet de De Gaulle, nourrissait une froide hostilité à l’encontre de Georges Pompidou, lui reprochant d’avoir accéléré la chute du général en accréditant l’hypothèse qu’il pourrait lui succéder à l’Élysée, voire une déception de n’avoir pas été élevé à la dignité de Grand’croix de la Légion d’honneur par le Président de la République qui lui préféra un autre postulant.
Malgré l’avis contraire du rapporteur de la décision, le Conseil constitutionnel déclare non conforme à la Constitution les articles substantiels de cette loi, en décidant de ranger le principe même de la liberté d’association « au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution.
Au mépris du texte et de l’esprit de la Constitution, au mépris de la volonté du constituant, au mépris de la volonté exprimée par les électeurs qui avaient massivement approuvé ce texte par voie référendaire, limitant le rôle du Conseil au contrôle de la conformité des lois avec la Constitution stricto-sensu (uniquement la Constitution du 4 octobre 1958 à partir de son article 1er), le Conseil a réalisé de son propre chef et hors toutes les voies de réforme légales, une réforme constitutionnelle majeure qui s’impose à tous sans voie de recours possible.
Car, comme aimait à le répéter en Conférence de Presse Georges POMPIDOU citant le SAPEUR CAMEMBERT :
» Quand les bornes sont franchies, il n’y a plus de limites ! »
Faute de réaction de l’exécutif et du législatif, dépossédés, il est désormais admis que le CONSEIL CONSTITUTIONNEL, en décidant l’extension de son domaine de compétence en fonction de critères non écrits dont il est seul maître, a dénaturé, en l’aménageant et en la pervertissant dans son intérêt, l’esprit et la lettre de la Constitution, ouvrant les vannes d’un tsunami incontrôlé d’excès et d’abus qui, échappant à tout contrôle et recours, s’imposent à tous.
Cette décision a crée un chapitre nouveau dans l’étude de la constitution de 1958, nommé « BLOC DE CONSTITUTIONNALITÉ ».
Puisque le JUGE CONSTITUTIONNEL s’est emparé indument de la Constitution aux dépens de la souveraineté populaire et détermine son domaine de compétences, s’ajoutent désormais à la définition qu’en donnait la Constitution de 1958 (108 articles aujourd’hui) :
- Préambule de la Constitution de 1958
- Préambule de la Constitution de 1946
- Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
- Charte de l’environnement
Les voies de saisine ont également été facilitées, puisque tout un chacun a désormais moyen de saisir la juridiction :
- En 1958, texte constitutionnel adopté par référendum
- —lors de sa création, seules quatre autorités pouvaient le saisir : le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale.
- Réforme constitutionnelle 1974
- —Le droit de saisine a été étendu à soixante députés ou soixante sénateurs : la finalité est de permettre à une minorité politique au Parlement de demander le contrôle de constitutionnalité d’une loi. Cette réforme a été la source directe d’une augmentation sensible du nombre de recours.
- Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008
- —le droit de saisine du Conseil constitutionnel ne pouvait être exercé qu’a priori, c’est-à-dire avant qu’une loi ne soit promulguée ou avant qu’un traité ne soit ratifié ; désormais, il peut s’effectuer a posteriori et les citoyens français peuvent désormais demander le contrôle de constitutionnalité des lois en vigueur, à l’occasion d’une action en justice les concernant, s’ils estiment que la loi porte atteinte à leurs droits et libertés (question prioritaire de constitutionnalité). le Conseil n’est pas saisi directement par le citoyen, mais par le Conseil d’État ou la Cour de cassation auxquels la demande a été transmise. Ces hautes juridictions de l’ordre administratif et judiciaire font office de filtre.
Exemple pratique d’application de l’ouverture :
En intégrant la « Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen » à son « bloc de constitutionnalité », le CONSEIL CONSTITUTIONNEL a donné valeur constitutionnelle aux trois valeurs définies par la devise de la République française : « Liberté, Égalité, Fraternité ». Le 6 juillet 2018, il validait la valeur constitutionnelle du principe de « fraternité », qui s’imposait donc au législateur, et aux Juges en matière civile, pénale et administrative. En vertu de ce principe constitutionnel de « fraternité », la Cour de Cassation cassait un Jugement pourtant fort indulgent d’une petite amende avec sursis à l’encontre du militant révolutionnaire d’extrême gauche Cédric HERROU, qui voue sa vie à faire passer des immigrés clandestins en France, en toute illégalité. C’est donc l’activité des « passeurs » mafieux qui font entrer maghrébins et africains sub-sahariens en EUROPE, au prix de plusieurs milliers de morts annuelles lors du naufrage des embarcations qui les transportent qui est ainsi valorisée et légalisée en vertu du principe de « FRATERNITÉ ».
Défini par la Constitution comme un « organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics » (décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962 ) chargé principalement de contrôler le respect par le législateur du domaine de la loi, le Conseil Constitutionnel, de son propre chef et hors tout contrôle, s’érige désormais en « gardien de « l’Etat de Droit » (prétentieux et indicible fatras juridique brandi par la technostructure bien pensante et agité comme totem par les médias militants, fiction creuse vague et indéfinie, fourre-tout, tarte-à-la-crème, macédoine de légumes sans mayonnaise, auberge espagnole ou épicerie en libre service où chacun apporte et prend ce dont il a besoin, indigne artefact juridique utilisé pour justifier la mise sous tutelle des pouvoir exécutif et législatif par l’autorité judiciaire et abolir la principe constitutionnel de la « souveraineté du peuple »), des lois et libertés » !. Les membres nommés par l’Exécutif et le Législatif qui le constituent sont des hommes politiques vieillissants, recasés à ce poste pour terminer honorablement leur carrière, qui poursuivent – pour certains – l’activité politique militante qui a guidé leur carrière depuis la fin de leur formation à l’ENA ; un peu à l’image des « épices » des membres du « Parlement de Paris », ils bénéficient, en sus de leur rémunération, d’avantages de caste, matériels, fiscaux et en nature, d’indemnités complémentaires qui ne manquent pas d’interroger sur l’honorabilité et le désintéressement de ceux qui se nomment eux-mêmes : LES SAGES !
Où qu’il se trouve à présent, François MITTERRAND, qui dans ses vœux aux français du 31.12.1994 avait déclaré :
« Je crois aux forces de l’esprit et je ne vous quitterai pas. »
doit pouvoir observer l’effondrement de la République et la réalisation de sa prophétie :
«Méfiez vous des juges, ils ont tué la monarchie. Ils tuent la République.»